CONDITIONS DE LA METAALUNIE
Conditions générales publiées par la Koninklijke Metaalunie (Organisation néerlandaises des
entrepreneurs de petites et moyennes entreprises dans la métallurgie) et désignées par CONDITIONS
DE la METAALUNIE, déposées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1er janvier 2014.
Publication de la Koninklijke Metaalunie, P.B. 2600, NL - 3430 GA Nieuwegein (Pays-Bas).
Koninklijke Metaalunie
Article 1 : Applicabilité
1.1. Les présentes conditions s’appliquent à toutes les offres faites par un membre de la Koninklijke
Metaalunie, à tous les contrats qu’il conclut et à tous les contrats pouvant en
découler, et ce, dans la mesure où le membre de la Metaalunie est offrant ou fournisseur.
1.2. Le membre de la Metaalunie faisant usage des présentes conditions sera désigné par
« preneur d’ordre ». L’autre partie sera désignée par « donneur d’ordre ».
1.3. En cas d’opposition entre la teneur du contrat conclu entre le donneur d’ordre et le preneur
d’ordre d’une part et les présentes conditions d’autre part, les dispositions du contrat
prévaudront.
1.4. L’usage des présentes conditions est exclusivement réservé aux membres de la Metaalunie.
Article 2 : Offres
2.1. Toutes les offres sont faites sans engagement.
2.2. Le preneur d’ordre est en droit de partir de l’exactitude et l’intégralité des données, dessins
et autres lui ayant été fournis par le donneur d’ordre et il basera son offre sur ceuxci.
2.3. Les prix indiqués dans l’offre s’entendent départ usine, ex works, lieu d’établissement
du preneur d’ordre conformément aux Incoterms 2010. Ils n’incluent pas la TVA ni
l’emballage.
2.4. Si le donneur d’ordre refuse l’offre du preneur d’ordre, celui-ci aura le droit de facturer
au donneur d’ordre tous les frais qu’il aura engagés pour faire son offre.
Article 3 : Droits de propriété intellectuelle
3.1. Sauf s’il en a été convenu autrement par écrit, le preneur d’ordre conserve les droits
d’auteur et tous les droits de propriété intellectuelle sur les offres qu’il a faites et sur les
projets, représentations, dessins, modèles (tests), programmes et autres qu’il a fournis.
3.2. Les droits sur les données mentionnées au paragraphe 1er du présent article restent la
propriété du preneur d’ordre même si des frais engagés pour leur élaboration ont été
facturés au donneur d’ordre. Il est expressément interdit de dupliquer, utiliser ou montrer
à des tiers ces données si le preneur d’ordre n’a pas donné au préalable et par écrit
son autorisation formelle à cet effet. En cas de transgression de la présente disposition,
le donneur d’ordre sera redevable au preneur d’ordre d’une amende immédiatement
exigible de 25.000 € par transgression. Cette amende pourra être exigée parallèlement
à une demande de dommages-intérêts en vertu de la loi.
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3.3. Le donneur d’ordre devra retourner les données mentionnées au paragraphe 1er à la
première demande et dans les délais impartis par le preneur d’ordre. En cas de transgression
de la présente disposition, le donneur d’ordre sera redevable au preneur
d’ordre d’une amende directement exigible de 1.000 € par jour. Cette amende pourra
être exigée parallèlement à une demande de dommages-intérêts en vertu de la loi.
Article 4 : Conseils et informations fournies
4.1. Le donneur d’ordre ne peut pas tirer de droits des conseils et des informations qu’il reçoit
du preneur d’ordre si ceux-ci ne se rapportent pas à l’ordre.
4.2. Pour l’exécution du contrat, le preneur d’ordre est en droit de partir de l’exactitude et de
l’intégralité des données, dessins et autre documents lui ayant été fournis par le donneur
d’ordre.
4.3. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre tout recours de tiers concernant
l’utilisation des conseils, dessins, calculs, projets, matériaux, échantillons, modèles et
autres fournis par le donneur d’ordre ou au nom de celui-ci.
Article 5 : Délai de livraison / période d’exécution
5.1. Le délai de livraison et/ou la période d’exécution sont donnés à titre indicatif par le preneur
d’ordre.
5.2. Pour fixer le délai de livraison et/ou la période d’exécution, le preneur d’ordre part du
principe qu’il peut exécuter l’ordre dans les circonstances lui étant connues à ce moment-
là.
5.3. Le délai de livraison et/ou la période d’exécution commencent à courir dès lors que les
parties ont convenu de tous les détails commerciaux et techniques, que le preneur
d’ordre dispose de la totalité des données, des dessins définitifs et approuvés et autres
informations lui étant nécessaires, que le paiement (échelonné) convenu a été reçu et
que toutes les conditions nécessaires pour l’exécution de l’ordre sont satisfaites.
5.4. a. En cas de circonstances autres que celles qu’il connaissait en fixant le délai de livraison
et/ou la période d’exécution, le preneur d’ordre pourra prolonger le délai de
livraison et/ou la période d’exécution du temps lui étant nécessaire pour exécuter
l’ordre dans ces nouvelles circonstances. Si les travaux ne peuvent pas s’intégrer
dans le planning du preneur d’ordre, ils seront exécutés dès que le planning de celui-
ci le permettra.
b. En cas de travaux en plus, le délai de livraison et/ou la période d’exécution seront
prolongés du temps nécessaire au preneur d’ordre pour (faire) livrer les matériaux
et pièces et exécuter les travaux en plus. Lorsque les travaux en plus ne peuvent
pas s’intégrer dans le planning du preneur d’ordre, ils seront exécutés dès que le
planning de celui-ci le permettra.
c. En cas de suspension d’obligations par le preneur d’ordre, le délai de livraison et/ou
la période d’exécution seront prolongés de la durée de cette suspension. Si la poursuite
des travaux ne peut pas s’intégrer dans le planning du preneur d’ordre, les
travaux seront exécutés dès que le planning de celui-ci le permettra.
d. En cas d’intempéries faisant obstacle à l’exécution des travaux, le délai de livraison
et/ou la période d’exécution seront prolongés de la période de retard ainsi survenue.
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5.5. Le donneur d’ordre est tenu de régler tous les frais engagés par le preneur d’ordre à la
suite d’un retard dans le délai de livraison et/ou de la période d’exécution tel que mentionné
à l’article 5.4.
5.6. La transgression du délai de livraison et/ou de la période d’exécution ne donne en aucun
cas droit à indemnisation ou résiliation.
Article 6 : Transfert des risques
6.1. La livraison a lieu départ usine, ex works, lieu d’établissement du preneur d’ordre, conformément
aux Incoterms 2010. Le risque des biens est transféré au moment où le preneur
d’ordre les met à la disposition du donneur d’ordre.
6.2. Quelles que soient les dispositions du paragraphe 1er du présent article, le donneur
d’ordre et le preneur d’ordre peuvent convenir que le preneur d’ordre se charge du
transport. Le risque du stockage, du chargement, du transport et du déchargement incombera
dans ce cas au donneur d’ordre. Le donneur d’ordre peut s’assurer contre ces
risques.
6.3. S’il est question d’un achat avec reprise d’un bien (inruil) et que le donneur d’ordre conserve
le bien à reprendre dans l’attente de la délivrance du nouveau bien, le risque pour
le bien à reprendre restera auprès du donneur d’ordre jusqu’au moment où il l’aura remis
au preneur d’ordre. Si le donneur d’ordre ne peut pas livrer le bien à reprendre dans
l’état où celui-ci se trouvait lorsque le contrat a été conclu, le preneur d’ordre pourra résilier
le contrat.
Article 7 : Modification de prix
7.1. Le preneur d’ordre peut répercuter sur le donneur d’ordre une augmentation des facteurs
décisifs pour le prix de revient survenant après la conclusion du contrat.
7.2. Le donneur d’ordre est tenu de régler la hausse de prix visée au paragraphe 1er du présent
article à l’un des moments ci-dessous, selon le choix du preneur d’ordre, :
a. lorsque la hausse de prix survient ;
b. en même temps que le paiement du montant en principal ;
c. lors du premier délai de paiement qui suit.
Article 8 : Force majeure
8.1. Le preneur d’ordre a le droit de suspendre le respect de ses obligations si une force majeure
l’empêche temporairement de satisfaire à ses obligations contractuelles envers le
donneur d’ordre.
8.2. On entend entre autres par force majeure la circonstance faisant que les fournisseurs,
les sous-traitants du preneur d’ordre ou les transporteurs auxquels le preneur d’ordre
fait appel ne satisfont pas ou ne satisfont pas dans les délais à leurs obligations, les
conditions météorologiques, tremblements de terre, incendies, pannes de courant,
pertes, vols ou destructions d’outils ou de matériaux, barrages routiers, grèves ou arrêts
de travail et restrictions d’importation ou de commerce.
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8.3. Le preneur d’ordre n’est plus habilité à suspendre ses obligations si cette impossibilité
temporaire de les respecter a duré pendant plus de six mois. Après expiration de ce délai,
le donneur d’ordre et le preneur d’ordre pourront résilier le contrat avec effet immédiat,
mais exclusivement pour cette partie des obligations qui n’aura pas encore été satisfaite.
8.4. S’il est question de force majeure et qu’il soit ou devienne impossible de manière persistante
de satisfaire aux obligations, les deux parties seront en droit de mettre fin au contrat
avec effet immédiat pour cette partie des obligations qui n’aura pas encore été satisfaite.
8.5. Les parties n’ont pas droit à une indemnisation du dommage subi ou à subir à la suite
de la suspension ou de la résiliation au sens du présent article.
Article 9 : Etendue des travaux
9.1. Le donneur d’ordre doit veiller à obtenir en temps utile toutes les autorisations, dispenses
et autres dispositions nécessaires à l’exécution des travaux. Il est tenu, à la
première demande du preneur d’ordre, de lui envoyer une copie des documents mentionnés
ci-dessus.
9.2. Le prix des travaux n’inclut pas :
a. les frais de terrassement, palification, coupe, démolition, fondations, maçonnerie,
menuiserie, stucage, peinture, tapisserie, réparation ou autres travaux architectoniques,
b. les frais de raccordement aux réseaux de gaz, d’eau, d’électricité ou autres équipements
d’infrastructure,
c. les frais engagés pour éviter ou limiter la détérioration des biens présents sur le site
ou à proximité,
d. les frais d’évacuation des matériaux, matériaux de construction ou déchets,
e. les frais de déplacement et de séjour.
Article 10 : Modifications dans les travaux
10.1. Des modifications dans les travaux génèrent en tout cas des travaux en plus ou des travaux
en moins s’il y a :
a. une modification du projet, des spécifications ou du cahier des charges,
b. une non-correspondance des informations fournies par le donneur d’ordre avec la
réalité,
c. une différence supérieure à 10% dans les quantités estimées.
10.2. Les travaux en plus sont calculés sur la base des facteurs décisifs pour le prix étant en
vigueur au moment de la réalisation des travaux.
Les travaux en moins sont calculés sur la base des facteurs décisifs pour le prix ayant
été en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
10.3. Le donneur d’ordre est tenu de régler le prix des travaux en plus visés au paragraphe
1er du présent article à l’un des moments suivants, selon le choix du preneur d’ordre, :
a. lorsque les travaux en plus ont lieu,
b. en même temps que le paiement du montant au principal,
c. lors du premier délai de paiement qui suit.
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10.4. Si le montant des travaux en moins est supérieur à celui des travaux en plus, le preneur
d’ordre sera habilité, lors de la facturation définitive, à facturer au donneur d’ordre 10%
de la différence. Cette disposition ne s’applique pas aux travaux en moins qui résultent
d’une demande du preneur d’ordre.
Article 11 : Exécution des travaux
11.1. Le donneur d’ordre veille à ce que le preneur d’ordre puisse exécuter ses travaux sans
obstacles et à la période convenue et qu’il dispose à cet effet des approvisionnements
nécessaires, tels que :
a. gaz, eau et électricité,
b. chauffage,
c. local de stockage étant sec et fermant à clé,
d. équipements prescrits sur la base de la législation sur les conditions de travail
(Abowet).
11.2. Le donneur d’ordre supporte le risque et est responsable du dommage consécutif à la
perte, au vol, à la destruction par feu et la détérioration des biens du preneur d’ordre,
du donneur d’ordre et de tiers, tels que les outils, les matériaux destinés aux travaux ou
le matériel utilisé lors des travaux se trouvant sur le site où sont exécutés les travaux
ou sur tout autre site convenu.
11.3. Le donneur d’ordre est tenu de s’assurer de manière adéquate contre les risques mentionnés
au paragraphe 2 du présent article. Il doit veiller en outre à assurer le risque de
travail du matériel à utiliser. Il doit envoyer au preneur d’ordre, à la première demande,
une copie de l’assurance ou des assurances concernées et une attestation de paiement
de la prime. En cas de dommage, le donneur d’ordre est tenu d’en informer immédiatement
son assureur pour traitement et règlement de ce dommage.
11.4. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas à ses obligations telles que définies dans les paragraphes
précédents du présent article et que cela entraîne un retard dans l’exécution
des travaux, les travaux seront exécutés dès que le donneur d’ordre aura satisfait à
toutes ses obligations et que le planning du preneur d’ordre le permettra. Le donneur
d’ordre sera responsable de tout le dommage découlant de ce retard pour le preneur
d’ordre.
Article 12 : Réception des travaux
12.1. Les travaux sont considérés être réceptionnés dans les cas suivants :
a. si le donneur d’ordre les a approuvés ;
b. si le donneur d’ordre a effectué la mise en service. En cas de mise en service partielle
par le donneur d’ordre, cette partie sera considérée être réceptionnée ;
c. si le preneur d’ordre a informé par écrit le donneur d’ordre de l’achèvement des
travaux et que ce dernier n’ait pas fait savoir par écrit, dans les 15 jours après
avoir été informé, s’il approuvait ou non les travaux ;
d. si le donneur d’ordre n’approuve pas les travaux en raison de défauts mineurs ou
d’éléments manquants pouvant être réparés ou livrés dans un délai maximal de 30
jours et ne faisant pas obstacle à la mise en service.
12.2. S’il n’approuve pas les travaux, le donneur d’ordre sera tenu d’en informer le preneur
d’ordre par écrit, avec indication des motifs. Il devra fournir au preneur d’ordre la possibilité
d’effectuer une nouvelle réception des travaux.
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12.3. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre tout recours de tiers pour un
dommage survenu aux parties non réceptionnées des travaux et causé par l’utilisation
de parties déjà réceptionnées des travaux.
Article 13 : Responsabilité
13.1. En cas de manquement lui étant imputable, le preneur d’ordre est tenu de satisfaire encore
à ses obligations contractuelles.
13.2. L’obligation d’indemnisation par le preneur d’ordre, sur quelque fondement légal que ce
soit, se limite au dommage contre lequel celui-ci est assuré au titre d’une assurance
qu’il a souscrite ou qui a été souscrite à son profit. Elle ne dépassera toutefois jamais le
montant versé par cette assurance dans le cas concerné.
13.3. Si le preneur d’ordre, pour quelque raison que ce soit, ne peut pas faire valoir la limitation
du paragraphe 2 du présent article, l’obligation d’indemnisation se limitera à 15%
au maximum du montant total de l’ordre (hors TVA). Lorsque le contrat comprend des
parties ou des livraisons partielles, l’obligation d’indemnisation se limitera à 15% au
maximum (hors TVA) du montant de l’ordre de cette partie ou de cette livraison partielle.
13.4. N’entrent pas en ligne de compte pour une indemnisation :
a. les dommages corrélatifs, causés entre autres par une stagnation, une perte de production,
des bénéfices non réalisés, des frais de transport et des frais de déplacement
et de séjour, le donneur d’ordre pouvant s’assurer le cas échéant contre ces
dommages,
b. les dommages de surveillance, ce qui veut dire entre autres les dommages survenus
par ou pendant l’exécution des travaux à des biens faisant l’objet de travaux ou se
trouvant à proximité du site des travaux, le donneur d’ordre pouvant s’assurer le cas
échéant contre ces dommages,
c. les dommages causés intentionnellement ou par une imprudence délibérée
d’auxiliaires ou de subalternes non dirigeants du preneur d’ordre.
13.5. Le preneur d’ordre n’est pas responsable d’un dommage survenant au matériau fourni
par le donneur d’ordre ou en son nom à la suite d’un traitement non dûment exécuté.
13.6. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre tous les recours de tiers pour responsabilité
du fait de produits à la suite d’un défaut constaté dans un produit livré par le
donneur d’ordre à un tiers et se composant (également) de produits et/ou de matériaux
livrés par le preneur d’ordre. Le donneur d’ordre est tenu de dédommager tout le dommage
subi dans ce cadre par le preneur d’ordre, dont les frais (en totalité) encourus
pour se défendre.
Article 14 : Garantie et autres recours
14.1. Sauf s’il en a été convenu autrement par écrit, le preneur d’ordre se porte garant de la
bonne exécution de la prestation convenue, et ce, durant une période de six mois après
la livraison (réception). S’il a été convenu d’un délai de garantie différent, les autres paragraphes
du présent article seront également d’application.
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14.2. Si la prestation convenue n’a pas été dûment exécutée, le preneur d’ordre aura le choix
de pouvoir l’exécuter encore dûment ou de créditer le donneur d’ordre pour une partie
proportionnelle de la facture. Si le preneur d’ordre choisit d’exécuter encore dûment la
prestation, il déterminera lui-même les modalités et la période de l’exécution. Si la prestation
convenue consistait (également) à traiter le matériau livré par le donneur d’ordre,
celui-ci devra livrer à ses frais et à ses risques du nouveau matériau.
14.3. Le donneur d’ordre doit envoyer au preneur d’ordre les pièces ou les matériaux devant
être réparés ou remplacés.
14.4. Sont à la charge du donneur d’ordre :
a. tous les frais de transport ou d’envoi,
b. les frais de démontage et de montage,
c. les frais de déplacement et de séjour.
14.5. Le donneur d’ordre doit dans tous les cas fournir au preneur d’ordre la possibilité de remédier
à un éventuel défaut ou de procéder à un nouveau traitement.
14.6. Le donneur d’ordre ne peut faire valoir la garantie qu’après avoir satisfait à toutes ses
obligations vis-à-vis du preneur d’ordre.
14.7. a. Aucune garantie n’est accordée dès lors que les défauts résultent :
- d’une usure normale,
- d’une mauvaise utilisation,
- d’une maintenance non effectuée ou non dûment effectuée,
- de l’installation, du montage, d’une modification ou d’une réparation effectuée
par le donneur d’ordre ou par des tiers,
- de défauts ou d’une inaptitude des biens provenant du donneur d’ordre ou prescrites
par celui-ci,
- de défauts ou d’une inaptitude des matériaux ou dispositifs utilisés par le donneur
d’ordre.
b. Aucune garantie n’est accordée sur :
- des biens livrés qui n’étaient pas neufs au moment de la livraison,
- l’inspection et la réparation de biens du donneur d’ordre,
- les pièces faisant l’objet d’une garantie d’usine.
14.8. Les dispositions des paragraphes 2 à 7 inclus du présent article s’appliquent par analogie
aux éventuels recours du donneur d’ordre pour manquement contractuel, nonconformité
ou pour tout autre motif que ce soit.
14.9. Le donneur d’ordre ne peut pas céder les droits au titre du présent article.
Article 15 : Modalités de réclamation
15.1. Le donneur d’ordre ne peut plus invoquer de défaut dans la prestation s’il n’a pas formulé
de réclamation écrite auprès du preneur d’ordre dans un délai de quinze jours suivant
la date à laquelle il a constaté ou aurait raisonnablement dû constater le défaut.
15.2. Le donneur d’ordre doit réclamer auprès du preneur d’ordre sur le montant de la facture
par écrit et dans le délai de paiement imparti, sous peine de perdre tout droit. Si le délai
de paiement imparti est supérieur à trente jours, le donneur d’ordre devra avoir réclamé
par écrit dans les trente jours impérativement de la date de facture.
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Article 16 : Biens non réceptionnés
16.1. Le donneur d’ordre est tenu de réceptionner sur le site convenu, à la fin du délai de livraison
et/ou de la période d’exécution, le bien ou les biens faisant l’objet du contrat.
16.2. Le donneur d’ordre doit apporter tout le concours que l’on peut raisonnablement attendre
de lui pour mettre le preneur d’ordre en mesure de délivrer les biens.
16.3. Les biens non réceptionnés sont stockés aux frais et aux risques du donneur d’ordre.
16.4. En cas de transgression des dispositions des deux premiers paragraphes du présent article,
le donneur d’ordre sera redevable au preneur d’ordre d’une amende de 250 € par
jour, avec un maximum de 25.000 €. Cette amende pourra être exigée parallèlement à
une demande de dommages-intérêts en vertu de la loi.
Article 17 : Paiement
17.1. Le paiement doit être effectué au lieu d’établissement du preneur d’ordre ou sur un
compte que celui-ci désignera.
17.2. Sauf s’il en est convenu autrement, le paiement est effectué :
a. au comptant, lors d’achats au comptoir,
b. en cas de paiement échelonné :
- de 40% du prix total, lors de la passation de l’offre,
- de 50% du prix total, après apport des matériaux ou, si la livraison des matériaux
n’est pas inclue dans l’offre, après le commencement des travaux,
- de 10% du prix total, lors de la réception,
c. dans tous les autres cas, dans les trente jours de la date de facture.
17.3. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas à son obligation de paiement, il sera tenu de satisfaire
à une demande du preneur d’ordre de recevoir un paiement en nature (inbetalinggeving)
au lieu du paiement de la somme d’argent convenue.
17.4. 17.4. Le droit du donneur d’ordre à compenser ses créances sur le preneur d’ordre ou
à suspendre ses paiements est exclu, sauf en cas de faillite (faillissement) du preneur
d’ordre ou d’application à celui-ci du dispositif légal d’assainissement des dettes (wettelijke
schuldsanering) (droit néerlandais).
17.5. Sans considérer si le preneur d’ordre a entièrement exécuté la prestation convenue,
tout ce dont le donneur d’ordre lui est redevable au titre du contrat est ou sera immédiatement
exigible en cas de :
a. transgression d’un délai de paiement,
b. demande de faillite ou de redressement judiciaire (surseance van betaling) du donneur
d’ordre (droit néerlandais),
c. saisie sur les biens ou les créances du donneur d’ordre,
d. dissolution ou liquidation du donneur d’ordre (société),
e. demande du donneur d’ordre (personne physique) visant à autoriser le dispositif légal
d’assainissement de ses dettes, sa mise sous curatelle/tutelle (onder curatele)
ou dans le cas de son décès.
17.6. Si le paiement n’a pas été effectué dans le délai convenu, le donneur d’ordre sera immédiatement
redevable d’un intérêt envers le preneur d’ordre. Le taux d’intérêt est de
12% par an, mais il sera égal au taux d’intérêt légal si ce dernier est supérieur. Dans le
calcul des intérêts, une partie de mois est considérée comme un mois entier.
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17.7. Le preneur d’ordre est compétent à compenser ses dettes envers le donneur d’ordre
avec des créances que des entreprises liées au preneur d’ordre ont sur le donneur
d’ordre. En outre, le preneur d’ordre est compétent à compenser ses créances sur le
donneur d’ordre avec des dettes que des entreprises liées au preneur d’ordre ont envers
le donneur d’ordre. On entend par entreprises liées les entreprises appartenant au
même groupe au sens de l’article 24b Livre 2ème du Code civil néerlandais (BW) ou une
participation au sens de l’article 24c Livre 2ème de ce code.
17.8. Si le paiement n’a pas été effectué dans le délai convenu, le donneur d’ordre sera redevable
au preneur d’ordre de tous les frais extrajudiciaires, avec un minimum de 75 €.
Ces frais seront calculés sur la base du tableau suivant (montant au principal, inclus intérêts)
:
sur les premiers 3.000 € 15%
au-dessus de 3.000 € jusqu’à 6.000 € 10%
au-dessus de 6.000 € jusqu’à 15.000 € 8%
au-dessus de 15.000 € jusqu’à 60.000 € 5%
au-dessus de 60.000 € 3%
Les frais extrajudiciaires réellement engagés sont dus s’ils sont plus élevés que selon le
calcul précédent.
17.9. Si, dans une procédure juridique, le preneur d’ordre obtient gain de cause, tous les frais
qu’il a engagés dans le cadre de cette procédure seront à la charge du donneur d’ordre.
Article 18 : Cautions
18.1. Quelles que soient les conditions de paiement convenues, le donneur d’ordre est tenu, à
la première demande du preneur d’ordre et à son appréciation, de fournir une caution
suffisante pour le paiement. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas à cette demande dans
le délai imparti, il sera immédiatement en demeure. Dans un tel cas, le preneur d’ordre
aura le droit de résilier le contrat et de recouvrer son dommage sur le donneur d’ordre.
18.2. Le preneur d’ordre reste propriétaire des biens livrés tant que le donneur d’ordre :
a. néglige ou négligera de satisfaire à ses obligations au titre du présent contrat ou
d’autres contrats,
b. n’a pas payé des dettes découlant de la non-exécution des contrats susmentionnés,
telles que les dommages, amendes, intérêts et frais.
18.3. Tant qu’une réserve de propriété repose sur les biens livrés, le donneur d’ordre ne sera
pas autorisé à les grever d’un droit ou à les aliéner autrement que dans le cadre de
l’exercice normal de son entreprise.
18.4. Après avoir invoqué sa réserve de propriété, le preneur d’ordre est habilité à reprendre
les biens livrés. Le donneur d’ordre apportera tout son concours à cet effet.
18.5. Le preneur d’ordre a un droit de gage et un droit de rétention sur tous les biens dont il
dispose ou disposera à quelque titre que ce soit et sur toutes les créances qu’il a ou aura
sur le donneur d’ordre envers toute personne en demandant la remise.
18.6. Si, après avoir réceptionné du preneur d’ordre les biens conformément au contrat, le
donneur d’ordre a satisfait à ses obligations, la réserve de propriété s’appliquera de
nouveau si le donneur d’ordre ne satisfait pas à ses obligations découlant d’un contrat
conclu ultérieurement.
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Article 19 : Résiliation du contrat
Si le donneur d’ordre veut résilier le contrat sans qu’il soit question de manquement de la part
du preneur d’ordre et que le preneur d’ordre y consente, le contrat prendra alors fin avec leur
consentement mutuel. Le preneur d’ordre a, dans ce cas, droit à l’indemnisation de tous les
dommages financiers, tels qu’une perte subie, des bénéfices non réalisés et des frais engagés.
Article 20 : Droit applicable et tribunal compétent
20.1. Le droit néerlandais est d’application.
20.2. La Convention de Vienne (C.I.S.G.) ne s’applique pas, ni aucun autre règlement international
dont l’exclusion est autorisée.
20.3. Tout litige sera exclusivement porté devant le tribunal civil néerlandais compétent dans le
lieu d’établissement du preneur d’ordre, sauf si cela est contraire au droit impératif. Le
preneur d’ordre est habilité à déroger à cette règle et à appliquer les règles légales en matière
de compétence.